Les mesures urgentes et provisoires
A la demande d'un des cohabitants, le juge de paix peut prendre certaines mesures urgentes et provisoires.
Dans le cas de couples mariés, la loi permet à un des conjoints de saisir le juge de paix pour lui demander de prendre toutes les mesures urgentes et provisoires dès qu'un des époux manque gravement à ses devoirs, ou dès que leur entente est sérieusement perturbée.
Des dispositions semblables existent au profit des cohabitants légaux. A la demande d'un des cohabitants, le juge de paix peut prendre les mesures urgentes et provisoires relatives à:
- l'occupation de la résidence commune.
- la personne et les biens des cohabitants et des enfants
- les différentes obligations légales des cohabitants, ou celles qui découlent de leur contrat de vie commune.
Le juge de paix ne peut prendre que des mesures urgentes ou des mesures provisoires. Il ne peut donc pas prendre de mesure définitive. Ainsi, il ne peut pas décider qui des deux cohabitants aura la garde des enfants en cas d'une séparation éventuelle ou il ne peut pas se prononcer sur le partage définitif des biens.
Le juge compétent est le juge de paix du dernier domicile commun.
Les mesures prises ne seront valables que pour la période que le juge de paix déterminera. Dans tous les cas, elles n'auront plus d'effet à partir du jour où la cohabitation légale aura pris fin. Ainsi, si la mésentente perdure après la fin de la cohabitation légale, les cohabitants pourront s'adresser aux tribunaux ordinaires pour faire valoir toutes leurs revendications.